Article abrogé, en vigueur du 6 décembre 1994 au 27 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°90-1247 du 29 décembre 1990
RattachementCHAPITRE II : Extension de dispositions diverses.
TITRE Ier : SUPPRESSION DE LA TUTELLE ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE SUR LES COMMUNES DE NOUVELLE-CALÉDONIE ET EXTENSION DE DISPOSITIONS DIVERSES À CES COLLECTIVITÉS
CHAPITRE II : Extension de dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006385649
Texte parentLEGITEXT000006077019
Référencearticle 5 de la loi n°90-1247 du 29 décembre 1990 (version du 6 décembre 1994)Légifrance →
1. Les dispositions de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elles concernent les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux.
2. " Les sociétés d'économie mixte visées à l'alinéa précédent sont soumises aux dispositions de l'article L. 262-41 du code des juridictions financières ci-après reproduit :
3. " Art. L. 262-41. - Si le haut-commissaire estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte locale est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des communes ou de leurs groupements, actionnaires, ou le risque encouru par la ou les communes ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et les assemblées délibérantes des communes ou de leurs groupements, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.
4. " La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au haut-commissaire, à la société et aux assemblées délibérantes des communes et de leurs groupements, actionnaires ou garants. "
Nota : Loi 94-1040 1994-12-02 art. 7 :
Les dispositions du code des juridictions financières qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.
Les dispositions des lois n° 84-820 du 6 septembre 1984, n° 88-1028 du 9 novembre 1988 et n° 90-1247 du 29 décembre 1990 précitées qui citent en les reproduisant des articles du code des juridictions financières sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.
Aller plus loin
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