Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1991 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°90-1247 du 29 décembre 1990
RattachementCHAPITRE Ier : Contenu du budget.
TITRE II : DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES RELATIVES AU TERRITOIRE, AUX PROVINCES ET A LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS
CHAPITRE Ier : Contenu du budget.
IdentifiantLEGIARTI000006385652
Texte parentLEGITEXT000006077019
Référencearticle 8 de la loi n°90-1247 du 29 décembre 1990 (version du 3 janvier 1991)Légifrance →
1. L'autorisation de percevoir les contributions directes et assimilées est annuelle.
Nota : Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de son article 28 sont applicables à compter de l'exercice 2011.
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