Arrêté du 20 décembre 1990 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 20 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006331864
Texte parentLEGITEXT000006077035
Référencearticle 1 de l'arrêté du 20 décembre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le titre de l'arrêté du 16 mars 1979 susvisé ainsi que ses articles 1er, 3, 4 et 5 sont modifiés ainsi qu'il suit: I. - Ajouter au titre de l'arrêté: <<ou soumis à déclaration>> après <<pipelines d'intérêt général>>. II. - Ajouter à l'article 1er un article 1er bis ainsi conçu: <<La redevance due au titre du contrôle de l'exploitation des ouvrages de transport d'hydrocarbures par canalisation soumis à déclaration en application du décret du 24 octobre 1989 susvisé est calculée sur la base du taux ci-après: <<1118F par kilomètre de conduite et par an. <<Ce taux est réduit de 50p.100 pour les ouvrages soumis à déclaration qui satisfont seulement à la première caractéristique définie au premier alinéa de l'article 1er du décret du 24 octobre 1989 susvisé.>> III. - Ajouter à l'article 3, second alinéa: <<ou déclarés>> après <<pour les ouvrages mis en exploitation>>, et remplacer le mot <<annuelle>> par <<mensuelle>>. IV. - Ajouter aux articles 3 et 4: <<et à l'article 1erbis>> après <<l'article 1er>>. V. - Ajouter à l'article 4, premier alinéa: <<ou soumis à déclaration>> après <<pipelines d'intérêt général>>. VI. - Remplacer l'article 5 par: <<Art. 5. - Les sociétés bénéficiaires d'une autorisation de construire et d'exploiter un pipeline d'intérêt général et celles exploitant des ouvrages soumis à déclaration feront parvenir au ministre de l'industrie (direction des hydrocarbures), dans les quarante-huit heures suivant le début de la mise en exploitation d'un pipeline, une déclaration précisant la longueur, le diamètre extérieur et la pression maximale en service en régime établi de la conduite principale ainsi que des liaisons avec les stations de pompage et les installations terminales. <<Avant le 5 janvier de chaque année, ces sociétés feront parvenir au ministre de l'industrie (direction des hydrocarbures) une déclaration précisant la valeur, au 31 décembre de l'année précédente, des paramètres énumérés à l'alinéa précédent.>>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006331864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.