Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 91-1 du 3 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006657548
Texte parentLEGITEXT000006077036
Référencearticle 1 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Après le premier alinéa de l’article L. 322-4-1 du code du travail, il est rétabli un 1° ainsi rédigé : « 1° En application de conventions conclues avec des entreprises et, en tant que de besoin, avec des organismes de formation, pour l’organisation de stages ayant pour objet l’adaptation à un emploi de demandeurs d’emploi, tout ou partie des dépenses relatives aux frais de formation, de rémunération et de protection sociale ; en outre, ces conventions peuvent prévoir une participation de l’Etat aux frais de formation, de rémunération et de protection sociale exposés par l’entreprise à l’occasion de tout stage destiné à un ou plusieurs de ses salariés à la condition que l’employeur s’engage à attribuer le ou les postes libérés à un ou des demandeurs d’emploi ; ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.