Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 91-1 du 3 janvier 1991
RattachementTitre II : Dispositions favorisant l'insertion sociale et professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006657560
Texte parentLEGITEXT000006077036
Référencearticle 10 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - Après l’article L. 322-4-12 du code du travail, il est inséré un article L. 322-4-13 ainsi rédigé : « Art. L. 322-4-13. - En vue de faciliter l’insertion sociale par l’exercice d ’une activité professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’insertion, notamment des jeunes de moins de vingt-six ans, des chômeurs de longue durée, des personnes prises en charge au titre de l’aide sociale ou au titre de la protection judiciaire de la jeunesse, des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, l’Etat peut conclure des conventions avec des employeurs dont l’activité a spécifiquement cet objet. « Les contrats passés par ces employeurs avec leurs salariés qui relèvent des catégories susmentionnées sont des contrats à durée déterminée conclus en application de l’article L. 122-2 dont la durée ne peut excéder vingt-quatre mois et qui, dans ce cas, peuvent être renouvelés deux fois dans la limite de cette durée. « Les conventions peuvent prévoir des aides de l’Etat dont le montant et les modalités sont fixés par décret. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.