1. Le Gouvernement présentera avant le 1er janvier 1992 un rapport au Parlement sur les conditions d'application de l'article L. 122-28-1 du code du travail et sur l'opportunité d'abaisser à cinquante salariés le seuil prévu à l'article L. 122-28-4 du même code.
Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 5 janvier 1991.
TexteLoi n° 91-1 du 3 janvier 1991
RattachementTitre III : Dispositions relatives au temps de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006657566
Texte parentLEGITEXT000006077036
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