Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 91-1 du 3 janvier 1991
RattachementTitre III : Dispositions relatives au temps de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006657577
Texte parentLEGITEXT000006077036
Référencearticle 23 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 23. - L’article L. 620-2 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque la durée du travail est organisée sous forme de cycles au sens de l’ article L. 212-5 ou lorsque les dispositions de l’article L. 212-8 sont mises en œuvre dans l’entreprise, l’affichage prévu à l’alinéa précédent doit comprendre la répartition de la durée du travail dans le cycle ou le programme indicatif de la modulation mentionné au 4° de l’article L. 212-8-4. « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, les chefs d’établissement doivent établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.