1. Avant le 1er janvier 1992, les employeurs, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés doivent prévoir des compensations au travail de nuit occasionnel ou régulier, notamment sous forme de repos compensateur ou de majoration de rémunération ou sous ces deux formes conjuguées. La forme et les modalités de ces compensations sont définies par convention ou accord collectif de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement.
Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 5 janvier 1991.
TexteLoi n° 91-1 du 3 janvier 1991
RattachementTitre III : Dispositions relatives au temps de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006657578
Texte parentLEGITEXT000006077036
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