Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 · Article

Article 29

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 91-1 du 3 janvier 1991
RattachementTitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006657587
Texte parentLEGITEXT000006077036
Référencearticle 29 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 29. - Le premier alinéa de l’article L. 324-12 du code du travail est ainsi rédigé : « Les infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l’article L. 611-10, au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.