Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 91-1 du 3 janvier 1991
RattachementTitre II : Dispositions favorisant l'insertion sociale et professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006657553
Texte parentLEGITEXT000006077036
Référencearticle 6 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - I. - A l’article L. 322-4-2 du code du travail, après les mots : « des chômeurs de longue durée, », sont insérés les mots : « des travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel ainsi que des autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue à l’article L. 323-1, ». Après les mots : « une attention privilégiée », la fin du premier alinéa du même article L. 322-4-2 est ainsi rédigée : « aux femmes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille ». Au même article L. 322-4-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° A une aide de l’Etat destinée à faciliter l’exercice des fonctions de tuteur dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat. » II. - Le premier alinéa de l’article L. 322-4-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée du contrat à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois. » III. - A l’article L. 322-4-4 du code du travail, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé : « Peuvent conclure des contrats de retour à l’emploi les employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) ainsi que les employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l’exception des employeurs des salariés définis à l’article L. 773-1. » IV. - Au 2° de l’article L. 322-4-6 du code du travail, après les mots : « depuis plus d ’un an », sont insérés les mots : « ainsi que pour les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d’orientation et de reclasse ment professionnel et pour les autres bénéficiaires de l’obligation d’ emploi prévue à l’ article L. 323-1 ; ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.