Loi n°91-6 du 4 janvier 1991 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2005.

TexteLoi n°91-6 du 4 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006491149
Texte parentLEGITEXT000006077043
Référencearticle 7 de la loi n°91-6 du 4 janvier 1991 (version du 22 décembre 2005)Légifrance →

1. I. - Sont homologuées les dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires de la délibération n° 87-80 du 12 juin 1987 de l'assemblée de la Polynésie française modifiant le livre IV de la délibération n° 61-44 du 8 avril 1961 portant code de l'aménagement du territoire de la Polynésie française, à l'exception de l'article 225.

2. II. - Les infractions à la délibération n° 87-80 du 12 juin 1987 précitée sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs des installations classées. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est adressé au président du gouvernement et l'autre au procureur. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.

3. III. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans à la date des faits, se proposant par ses statuts la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l'article 192 de la délibération n° 87-80 du 12 juin 1987 précitée, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de ladite délibération ou des règlements ou arrêtés pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.

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