Décret n°91-12 du 4 janvier 1991 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1991 au 1er décembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-12 du 4 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006460546
Texte parentLEGITEXT000006077045
Référencearticle 20 du décret n°91-12 du 4 janvier 1991 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. L'article 30 du décret du 12 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

2. "Art. 30. - Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps de mécaniciens dépanneurs, de contrôleurs du service automobile et de chefs de travaux du service automobile peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné. "Ils sont nommés dans leur nouveau corps à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

3. "Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration."

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