Décret n°91-11 du 4 janvier 1991 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-11 du 4 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006460512
Texte parentLEGITEXT000006077048
Référencearticle 2 du décret n°91-11 du 4 janvier 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 2 du décret du 30 avril 1956 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 2. - Chaque corps de dessinateurs comprend le grade de dessinateur et le grade de dessinateur chef de groupe. Chacun de ces grades comporte dix échelons. <<La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'alinéa précédent sont celles fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. <<Dans chaque corps, le nombre des emplois de dessinateurs chefs de groupe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006460512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.