Décret n°91-11 du 4 janvier 1991 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-11 du 4 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006460515
Texte parentLEGITEXT000006077048
Référencearticle 5 du décret n°91-11 du 4 janvier 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L'article 9 du décret du 30 avril 1956 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 9. - Chaque corps de dessinateurs-projeteurs comprend le grade de dessinateur-projeteur, qui comporte douze échelons, le grade de dessinateur-projeteur chef de section, qui comporte cinq échelons, et le grade de chef dessinateur, qui comporte une classe normale dotée de quatre échelons et une classe exceptionnelle dotée de deux échelons. <<La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de dessinateur-projeteur et du grade de dessinateur-projeteur chef de section sont celles qui sont respectivement fixées pour le grade de début ou grade unique et pour le grade de chef de section par l'article 4 du décret du 20 septembre 1973 susvisé. <<Dans chaque corps de dessinateurs-projeteurs, le nombre des emplois de chef dessinateur de classe exceptionnelle ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total du corps. Le nombre des emplois de dessinateurs-projeteurs chefs de section ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades du corps.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006460515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.