Décret n°91-11 du 4 janvier 1991 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-11 du 4 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006460518
Texte parentLEGITEXT000006077048
Référencearticle 8 du décret n°91-11 du 4 janvier 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - Il est inséré entre les articles 14 et 15 du décret du 30 avril 1956 susvisé un article 14 bis ainsi conçu: <<Art. 14 bis. - Peuvent être promus au grade de dessinateur-projeteur chef de section les fonctionnaires qui appartiennent au moins au 9e échelon du grade de dessinateur-projeteur et qui justifient de cinq ans de services dans ce grade ou dans un corps de catégorie B ou de niveau équivalent. <<Les intéressés sont nommés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu dans leur grade précédent. <<Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce grade. <<Les dessinateurs-projeteurs chefs de section promus alors qu'ils ont atteint le 12e échelon de leur précédent grade conservent, dans la limite prévue ci-dessus, l'ancienneté acquise dans cet échelon.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006460518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.