Décret n°91-14 du 4 janvier 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 janvier 1991.

TexteDécret n°91-14 du 4 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006330257
Texte parentLEGITEXT000006077050
Référencearticle 3 du décret n°91-14 du 4 janvier 1991 (version du 8 janvier 1991)Légifrance →

1. L'assemblée spéciale est convoquée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas.

2. A défaut, elle peut être également convoquée :

3. 1° Par les commissaires aux comptes ;

4. 2° Par les liquidateurs ;

5. 3° Par le conseil de surveillance.

6. Sauf clause contraire des statuts, l'assemblée spéciale est réunie au siège social ou en tout autre lieu du même département.

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