Décret n°91-14 du 4 janvier 1991 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 janvier 1991.

TexteDécret n°91-14 du 4 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006330274
Texte parentLEGITEXT000006077050
Référencearticle 5 du décret n°91-14 du 4 janvier 1991 (version du 8 janvier 1991)Légifrance →

1. Le droit de participer à l'assemblée spéciale peut être subordonné soit à l'inscription du titulaire du certificat coopératif d'investissement sur le registre des certificats coopératifs d'investissement nominatifs de la société, soit au dépôt, aux lieux indiqués par l'avis de convocation, des certificats coopératifs d'investissement au porteur ou d'un certificat de dépôt délivré par la banque, l'établissement financier ou l'agent de change dépositaire de ces certificats coopératifs d'investissement ou d'un certificat de l'intermédiaire habilité prévu par le décret n° 83-359 du 2 mai 1983 constatant l'indisponibilité des certificats coopératifs d'investissement inscrits en compte jusqu'à la date de l'assemblée spéciale. Les dépositaires des certificats coopératifs d'investissement au porteur ou de l'un des certificats ci-dessus mentionnés doivent, à la demande de tout titulaire de certificats coopératifs d'investissement ayant effectué la formalité, en attester sur le formulaire de vote par correspondance ou sur la procuration établie au nom du titulaire de certificats coopératifs d'investissement ou sur un document séparé établi à la seule fin d'être annexé à ce formulaire ou à la procuration.

2. A compter de la délivrance de cette attestation, le titulaire de certificats coopératifs d'investissement ne peut choisir un autre mode de participation à l'assemblée spéciale, sauf disposition contraire des statuts.

3. La date avant laquelle ces formalités doivent être accomplies ne peut être antérieure de plus de cinq jours à la date de réunion de l'assemblée spéciale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006330274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.