Décret n°91-14 du 4 janvier 1991 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 janvier 1991.

TexteDécret n°91-14 du 4 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006330283
Texte parentLEGITEXT000006077050
Référencearticle 6 du décret n°91-14 du 4 janvier 1991 (version du 8 janvier 1991)Légifrance →

1. Tout titulaire de certificats coopératifs d'investissement peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées au présent article. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites.

2. Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l'assemblée spéciale, dans des conditions de délais fixées à l'alinéa suivant. Les formulaires dépourvus d'indication de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs.

3. A compter de la convocation de l'assemblée spéciale, un formulaire de vote par correspondance et ses annexes sont remis ou adressés, aux frais de la société, à tout titulaire de certificats coopératifs d'investissement qui en fait la demande. La demande est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La société doit faire droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours avant la date de la réunion. Le formulaire de vote par correspondance doit permettre un vote sur chacune des résolutions, dans l'ordre de leur présentation à l'assemblée spéciale ; il doit offrir au titulaire de certificats coopératifs d'investissement la possibilité d'exprimer sur chaque résolution un vote favorable ou défavorable à son adoption ou sa volonté de s'abstenir de voter.

4. Il doit informer le titulaire de certificats coopératifs d'investissement de manière très apparente que toute abstention exprimée dans le formulaire ou résultant de l'absence d'indication de vote sera assimilée à un vote défavorable à l'adoption de la résolution.

5. Le formulaire comporte le rappel des dispositions aux alinéas 8 à 10 du présent article et l'indication de la date avant laquelle, conformément aux statuts, il doit être reçu par la société pour qu'il en soit tenu compte ; lorsqu'il a été convenu entre la société et les intermédiaires habilités par elle que ces derniers n'accepteraient plus de transmettre à la société des formulaires de vote par eux après une date antérieure à celle fixée par la société, il est fait mention de cette date.

6. Sont annexés au formulaire :

7. 1° Le texte des résolutions proposées accompagné d'un exposé des motifs et de l'indication de leur auteur ;

8. 2° Une demande d'envoi des documents et renseignements visés à l'article 7.

9. La date après laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote reçus par la société ne peut être antérieure de plus de trois jours à la date de la réunion de l'assemblée spéciale, sauf délai plus court prévu par les statuts.

10. De même, en cas de prorogation de l'assemblée spéciale visée à l'article 4, alinéa 3, la date après laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote reçus par la société ne peut être antérieure de plus de trois jours au terme du délai de prorogation dont sont informés les titulaires de certificats coopératifs d'investissement.

11. Les formulaires de vote par correspondance reçus par la société doivent comporter :

12. 1° Les nom, prénom usuel et domicile du titulaire de certificats coopératifs d'investissement ;

13. 2° Une mention constatant le respect de l'une des formalités prévues au premier alinéa de l'article 5, cette mention pouvant figurer sur un document annexé au formulaire ;

14. 3° La signature du titulaire de certificats coopératifs d'investissement ou de son représentant légal ou judiciaire.

15. Le formulaire de vote par correspondance adressé à la société par une assemblée spéciale vaut pour les assemblées spéciales successives convoquées avec le même ordre du jour.

16. Si la société utilise un document où figurent le formulaire de vote par correspondance et la formule de procuration, il doit comporter outre les mentions prévues aux alinéas précédents du présent article les indications suivantes :

17. 1° Qu'il peut être utilisé pour chaque résolution soit pour un vote par correspondance, soit pour un vote par procuration ;

18. 2° Qu'il peut être donné procuration pour voter au nom du signataire à un mandataire désigné dans les conditions de l'article 7, alinéas 1 à 4, dont les dispositions doivent être reproduites sur ce document.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006330283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.