Décret n°91-14 du 4 janvier 1991 · Article

Article 9-1

Article en vigueur depuis le 23 juillet 1998.

TexteDécret n°91-14 du 4 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006330328
Texte parentLEGITEXT000006077050
Référencearticle 9-1 du décret n°91-14 du 4 janvier 1991 (version du 23 juillet 1998)Légifrance →

1. Les dispositions du présent décret s'appliquent au territoire de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

2. a) Au premier alinéa de l'article 2, les mots : "Institut national de la statistique et des études économiques" sont remplacés par les mots : "institut territorial de la statistique et des études économiques" ;

3. b) Au troisième alinéa de l'article 2, les mots : "dans le département du siège social" sont remplacés par les mots : "dans le territoire" et les mots : "au Bulletin des Annonces légales obligatoires" sont remplacés par les mots : "au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie" ;

4. c) Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : "du même département" sont remplacés par les mots : "du territoire" ;

5. d) Au premier alinéa de l'article 5, la condition du dépôt d 'un certificat de l'intermédiaire habilité prévu par le décret n° 83-359 du 2 mai 1983 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006330328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.