1. Les lauréats d'un concours ou d'un examen professionnel, les fonctionnaires inscrits à un tableau d'avancement ou une liste d'aptitude ouverts avant le 1er janvier 1991 pour l'accès à l'un des grades visés par le décret du 7 novembre 1951 susvisé, mais non encore nommés, conservent le bénéfice de leur succès ou de leur inscription en vue de leur nomination dans un des corps créés par le présent décret.
Décret n°91-17 du 7 janvier 1991 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.
TexteDécret n°91-17 du 7 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006460563
Texte parentLEGITEXT000006077053
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