1. La Chambre nationale des huissiers de justice assure une publicité suffisante, deux mois au moins à l'avance, de la date fixée pour les épreuves, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux de la Chambre nationale et des chambres départementales.
Arrêté du 31 décembre 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 9 janvier 1991.
TexteArrêté du 31 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006203557
Texte parentLEGITEXT000006077055
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