Arrêté du 31 décembre 1990 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 9 janvier 1991.

TexteArrêté du 31 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006203561
Texte parentLEGITEXT000006077055
Référencearticle 6 de l'arrêté du 31 décembre 1990 (version du 9 janvier 1991)Légifrance →

1. L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.

2. A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux de la Chambre nationale des huissiers de justice et communiquée par le président de la chambre nationale au garde des sceaux, ministre de la justice.

3. La Chambre nationale des huissiers de justice délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006203561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.