Arrêté du 31 décembre 1990 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 janvier 1991.

TexteArrêté du 31 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006203479
Texte parentLEGITEXT000006077057
Référencearticle 5 de l'arrêté du 31 décembre 1990 (version du 9 janvier 1991)Légifrance →

1. L'examen dont le programme est annexé au présent arrêté se compose d'un écrit et d'un oral.

2. L'écrit comporte deux épreuves, l'une consistant en la rédaction d'une consultation juridique, l'autre en la rédaction d'un acte notarié.

3. Chacune de ces épreuves se déroule en trois heures.

4. Le jury arrête les sujets des épreuves écrites auxquelles doit être soumis le candidat. Les épreuves sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats.

5. Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois de codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.

6. L'oral consiste en un entretien de vingt minutes avec le jury.

7. Chacune des épreuves écrites ou orale est notée sur 20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006203479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.