Arrêté du 31 décembre 1990 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 31 août 2019.

TexteArrêté du 31 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000039069942
Texte parentLEGITEXT000006077057
Référencearticle 6 de l'arrêté du 31 décembre 1990 (version du 31 août 2019)Légifrance →

1. L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.

2. A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est publiée sur le site internet de l'Institut national des formations notariales et communiquée par le président de cet institut au garde des sceaux, ministre de la justice.

3. L'Institut national des formations notariales délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039069942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.