Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-32 du 10 janvier 1991
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives à la lutte contre le tabagisme.
IdentifiantLEGIARTI000006503327
Texte parentLEGITEXT000006077071
Référencearticle 9 de la loi n°91-32 du 10 janvier 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - I. - Les teneurs maximales en goudron des cigarettes sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. « II. - Chaque unité de conditionnement du tabac ou des produits du tabac doit porter selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé la mention : “Nuit gravement à la santé”. « III. - Chaque paquet de cigarettes porte mention : « 1° De la composition intégrale, sauf, s’il y a lieu, en ce qui concerne les filtres ; « 2° De la teneur moyenne en goudron et en nicotine. « Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d’inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d’analyse permettant de mesurer la teneur en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l’exactitude des mentions portées sur les paquets. « Chaque paquet de cigarettes porte, en outre, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message de caractère sanitaire. « IV. - Les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac produites avant le 31 décembre 1991 qui ne seraient pas conformes aux dispositions des paragraphes II et III ci-dessus peuvent être commercialisées jusqu’au 31 décembre 1992 en ce qui concerne les cigarettes et jusqu’au 31 décembre 1993 en ce qui concerne les autres produits du tabac, à condition toutefois, d’une part, de comporter mention de la composition intégrale, sauf, s’il y a lieu, en ce qui concerne les filtres, et de la teneur moyenne en goudron et en nicotine et, d’autre part, d’indiquer, en caractères parfaitement apparents, la mention : “abus dangereux”. » « Art. 12. - Les infractions aux dispositions du présent titre sont punies d’une amende de 50 000 F à 500 000 F. En cas de propagande ou de publicité interdite le maximum de l’amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale. « En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l’objet de l’opération illégale. « Le tribunal ordonne, s’il y a lieu, la suppression, l’enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants. « Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales, sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés. « La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d’office par le juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. « Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre d’accusation ou devant la cour d’appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. « La chambre d’accusation ou la cour d’appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. » « Art. 16. - Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. « Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de l’alinéa précédent. » « Art. 18. - Les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions de la présente loi. » Art. 5. - Les articles 13 à 15 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 précitée sont abrogés. Art. 6. - I. - Jusqu’au 31 décembre 1992, toute propagande ou publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac est assortie d’un message de caractère sanitaire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. II. - La surface consacrée annuellement dans la presse écrite à la propagande ou à la publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac sera en 1991 inférieure d’un tiers et en 1992 des deux tiers à celle qui leur a été consacrée en moyenne pendant les années 1974 et 1975. Il sera fait application, à cette fin, de l’article 8 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 précitée. Ces dispositions s’appliquent aux contrats en cours à la date de promulgation de la présente loi. Art. 7. - Le Gouvernement fixe par décret la date d’une manifestation annuelle intitulée : « Jour sans tabac ». Art. 8. - Toute infraction aux dispositions de l’article 6 est punie d’une amende de 25 000 F à 250 000 F. Le maximum de la peine peut être porté à 50 p. 100 des dépenses consacrées à la propagande ou à la publicité interdite. Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés. Les associations mentionnées à l’article 18 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 précitée peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions de l’article 6. Art. 9. - A compter du 1er janvier 1993 : I. - Il est créé au livre III du code de la santé publique un titre VIII ainsi intitulé : « Titre VIII. - Lutte contre le tabagisme » et comprenant les articles L. 355-24 à L. 355-32. II. - Les articles l er , 2, 3, 6, 9, 12, 16, 17 et 18 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 précitée deviennent respectivement les articles L. 355-25, L. 355-24, L. 355-26, L. 355-29, L. 355-27, L. 355-31, L. 355-28, L. 355-30 et L. 355-32. III. - A l’article L. 355-30, les mots : « du code de la santé publique » sont supprimés ; au premier alinéa de l’article L. 355-31, les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « des articles L. 355-24 et L. 355-27 » ; à l’article L. 355-32, les mots : « de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du présent titre ». IV. - Les articles 4, 5, 7, 8, 10 et 11 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 précitée sont abrogés. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006503327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.