n°91-34 du 10 janvier 1991 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

Texten°91-34 du 10 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006601378
Texte parentLEGITEXT000006077074
Référencearticle 2 du n°91-34 du 10 janvier 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Il est inséré après l'article L.262-1 du code rural les dispositions suivantes: <<Chapitre III <<Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte <<Art. L.263-1. - Les dispositions du présent livre en vigueur à la date du 29 août 1990 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de celles des articles L.223-10, L.223-11, L.229-1 à L.229-37, L.236-1, L.236-2, L.236-3, L.261-1 et L.262-1 et sous réserve des dispositions suivantes. <<Section 1 <<Protection de la faune et de la flore <<Art. L.263-2. - Compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article L.200-1, le représentant du Gouvernement peut compléter la liste prévue par l'article L.212-1. <<Section 2 <<Chasse <<Art. L.263-3. - Le représentant du Gouvernement prend les arrêtés prévus aux articles L.224-1 et L.224-4. <<Section 3 <<Pêche en eau douce <<Art. L.263-4. - Les dates des 30 juin 1984, 1er janvier 1990 et 30 juin 1984 figurant respectivement aux articles L.231-7, L.231-8 et L.232-5 sont remplacées par la date du 1er janvier 1994. <<Art. 263-5. - Les listes prévues aux articles L.232-6 et L.232-10 sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement. <<Art. 263-6. - Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit avoir acquitté une taxe annuelle dont le produit est versé à la collectivité territoriale et affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole. Le taux de la taxe annuelle est fixé par le conseil général. <<Art. L.263-7. - Pour l'application des articles L.236-5, L.236-11 et L.236-12, les conditions d'exercice du droit de pêche sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement. <<Art. L. 263-8. - Pour l'application de l'article L. 237-11, la vente du poisson saisi est faite au profit de la collectivité territoriale. <<Section 4 <<Dispositions communes <<Art. L. 263-9. - Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent livre commises dans la collectivité territoriale, outre les agents mentionnés à ce livre, les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement. <<Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le présent livre. <<Les articles L. 228-13 et L. 228-34 sont applicables à ces agents. <<Art. L. 263-10. - Pour l'application des dispositions du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants: <<- "département" par "collectivité territoriale de Mayotte"; <<- "représentant de l'Etat" par "représentant du Gouvernement"; <<- "directeur départemental de l'agriculture et de la forêt" par "directeur de l'agriculture"; <<- "direction de l'agriculture et de la forêt" par "direction de l'agriculture"; <<- "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance"; <<- "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel"; <<- "tribunal administratif" par "conseil du contentieux administratif".>>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006601378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.