Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 1991 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
Texten°91-34 du 10 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006601379
Texte parentLEGITEXT000006077074
Référencearticle 3 du n°91-34 du 10 janvier 1991 (version du 13 janvier 1991)Légifrance →
1. Les personnes ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, un permis de chasser sont dispensées de l'examen prévu par l'article L. 223-3 du code rural.
2. Toutefois, pour bénéficier de cette dispense, les détenteurs d'un ancien permis doivent solliciter la délivrance du permis mentionné à l'article L. 223-6 avant le 1er janvier 1994.
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