Arrêté du 15 novembre 1990 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 13 janvier 1991.

TexteArrêté du 15 novembre 1990
RattachementChapitre IV : Mesures administratives et sanctions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006639965
Texte parentLEGITEXT000006077075
Référencearticle 11 de l'arrêté du 15 novembre 1990 (version du 13 janvier 1991)Légifrance →

1. Toute infraction aux règles de circulation définies dans le présent arrêté conduit à la perte de qualification du (des) cheptel(s) du (des) propriétaires - ou personnes qui en ont la garde - concerné(s) et conformément à l'article 10 ci-dessus, le directeur des services vétérinaires procède au retrait immédiat des attestations sanitaires en cours de validité détenues par ledit (lesdits) propriétaire(s) ou personnes.

2. Ces attestations sanitaires ne peuvent être réattribuées qu'après la réalisation à six mois d'intervalle minimum et avec résultats favorables :

3. - de deux séries de sérologies individuelles de recherche de la brucellose et de la leucose enzootique pratiquées sur tous les bovins âgés de plus d'un an du cheptel ;

4. - de deux séries d'intratuberculinations pratiquées sur tous les bovins âgés de plus de six semaines du cheptel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006639965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.