1. Ces attestations sont transmises par toute voie opportune aux vétérinaires sanitaires en charge des cheptels concernés ; elles doivent être apposées dans les meilleurs délais et sous le contrôle du vétérinaire sanitaire sur les D.A.U.B. correspondants par le propriétaire des animaux ou la personne qui en a la garde.
Arrêté du 15 novembre 1990 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 13 janvier 1991.
TexteArrêté du 15 novembre 1990
RattachementChapitre Ier : Etablissement d'un document sanitaire d'accompagnement spécifique.
IdentifiantLEGIARTI000006639958
Texte parentLEGITEXT000006077075
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