Arrêté du 15 novembre 1990 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 13 janvier 1991.

TexteArrêté du 15 novembre 1990
RattachementChapitre II : Mise en circulation des animaux dans et hors le département de Saône-et-Loire.
IdentifiantLEGIARTI000006639961
Texte parentLEGITEXT000006077075
Référencearticle 7 de l'arrêté du 15 novembre 1990 (version du 13 janvier 1991)Légifrance →

1. Tout détenteur ou propriétaire d'un bovin de plus de quatre mois ne peut l'exposer en vue de la vente, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est pas muni de son D.S.A.

2. Le D.S.A. doit être remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation.

3. Lors de la vente, l'éleveur vendeur doit indiquer, par poinçonnage de l'attestation sanitaire, la date d'enlèvement de l'animal qu'il certifie en apposant sa signature à l'emplacement prévu à cet effet. Les mêmes obligations sont faites aux propriétaires et aux détenteurs de bovins en cas de prêt, don ou mise en pension d'animaux.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006639961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.