Décret n°91-44 du 14 janvier 1991 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-44 du 14 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006710388
Texte parentLEGITEXT000006077082
Référencearticle 4 du décret n°91-44 du 14 janvier 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Sont insérés après l'article 3 du décret du 21 décembre 1982 susvisé les articles 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ainsi conçus: <<Art. 3.1. - Les personnels d'exécution titulaires d'un grade ou emploi classé dans le groupe III de rémunération à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette date, dans l'échelle 2 conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0012 du 15/01/1991 ...................................................... <<Art. 3.2. - Les personnels d'exécution titulaires d'un grade ou emploi classé dans l'échelle 1 et parvenus au 10e échelon de cette échelle à la date d'effet du présent décret sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0012 du 15/01/1991 ...................................................... <<Art. 3.3. - Les personnels d'exécution titulaires d'un grade ou emploi classé dans l'échelle 2 ou l'échelle 3 et parvenus au 10e échelon de leur échelle au 1er août 1991 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon de leur échelle conformément au tableau figurant à l'article 3.2 ci-dessus. <<Les personnels d'exécution titulaires d'un grade ou emploi classé dans l'échelle 4 ou l'échelle 5 et parvenus au 10e échelon de leur échelle au 1er août 1992 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon de leur échelle conformément au tableau figurant à l'article 3.2 ci-dessus. <<Art. 3.4. - Jusqu'au 31 juillet 1992, les personnels d'exécution parvenus au 11e échelon de leur grade et promus ou recrutés à un grade ou emploi classé dans une échelle dotée de dix échelons sont classés au 10e échelon de leur nouveau grade. Dans cet échelon, leur ancienneté est égale à l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine majorée de quatre ans. <<Art. 3.5. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 3.1, 3.2 et 3.3 ci-dessus.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006710388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.