1. Les frais de gestion annuels mentionnés à l'article 31 du décret du 26 novembre 1990 susvisé ne peuvent dépasser le total de 5 p. 100 du montant des cotisations brutes et de 3 p. 100 du montant des arrérages.
Arrêté du 31 décembre 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 16 janvier 1991.
TexteArrêté du 31 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006787463
Texte parentLEGITEXT000006077091
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