1. A défaut de nomination de comptable secondaire, les actes de nature à engager financièrement l'Etat ainsi que les affectations d'autorisation de programme, lorsqu'ils émanent d'un ordonnateur secondaire, sont, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 13 novembre 1970 susvisé, soumis à l'avis du comptable principal mentionné à l'article 2 ci-dessus.
Décret n°91-55 du 15 janvier 1991 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 17 janvier 1991.
TexteDécret n°91-55 du 15 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006722804
Texte parentLEGITEXT000006077103
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