Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 2018 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-56 du 16 janvier 1991
RattachementTITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000037614828
Texte parentLEGITEXT000006077105
Référencearticle 13 du décret n°91-56 du 16 janvier 1991 (version du 15 novembre 2018)Légifrance →
1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur électronicien divisionnaire les ingénieurs électroniciens principaux qui remplissent les conditions suivantes :
2. a) Soit compter onze ans au moins de services publics effectifs dans le domaine de l'aviation civile, accomplis au sein de l'administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale, après l'obtention d'une des qualifications techniques supérieures prévues au a de l'article 12 ;
3. b) Soit compter vingt-huit ans au moins de services publics et être au 9e échelon du grade de principal.
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2018-983 du 12 novembre 2018, ces dispositions sont applicables pour l'établissement du tableau d'avancement 2019.
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