Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1990 au 9 avril 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-56 du 16 janvier 1991
RattachementTITRE IV : Dispositions finales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006460619
Texte parentLEGITEXT000006077105
Référencearticle 18 du décret n°91-56 du 16 janvier 1991 (version du 31 décembre 1990)Légifrance →
1. Les lauréats des concours organisés pour l'accès au corps des électroniciens de la sécurité aérienne avant l'intervention du présent décret et qui n'ont pas commencé leur formation initiale sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne à leur entrée à l'Ecole nationale de l'aviation civile.
2. Les élèves électroniciens de la sécurité aérienne et les électroniciens stagiaires de la sécurité aérienne à la date d'intervention du présent décret poursuivent leur formation initiale dans les échelons d'élève ou de stagiaire du nouveau corps, en conservant leur ancienneté acquise en qualité d'élève ou de stagiaire.
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