1. Pour les ingénieurs ayant appartenu au corps des électroniciens de la sécurité aérienne régi par le décret n° 64-822 du 6 août 1964 modifié relatif au statut particulier du corps des électroniciens de la sécurité aérienne qui ont obtenu une qualification technique supérieure, une qualification d'encadrement ou une qualification d'étude des matériels et des installations, les services accomplis au-delà de cinq années effectuées dans une maintenance locale ou régionale après l'obtention d'une qualification technique sont assimilés aux services exigés au a de l'article 13.
Décret n°91-56 du 16 janvier 1991 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 22 juillet 2005.
TexteDécret n°91-56 du 16 janvier 1991
RattachementTITRE IV : Dispositions finales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006460622
Texte parentLEGITEXT000006077105
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