1. Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont chargés, dans les organismes de la navigation aérienne, d'assurer la maintenance et la supervision technique des équipements et des systèmes qui contribuent à la sécurité des vols, de participer au développement de ces équipements et systèmes, d'exécuter des missions d'études et de recherches et d'assurer, pour l'ensemble des fonctions précitées, les missions relatives à la sécurité des systèmes d'information, notamment au niveau de leur conception et de leur exploitation, ainsi que d'exécuter, dans l'administration de l'aviation civile, des missions d'encadrement, d'instruction ou de direction de service ou de partie de service.
Décret n°91-56 du 16 janvier 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2015.
TexteDécret n°91-56 du 16 janvier 1991
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000031831631
Texte parentLEGITEXT000006077105
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