1. Pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les ingénieurs électroniciens principaux nommés dans le grade d'ingénieur électronicien divisionnaire au titre du b de l'article 13 ci-dessus conservent l'ancienneté acquise au dernier échelon du grade d'ingénieur principal, dans la limite de six, cinq ou quatre ans pour les nominations prononcées, respectivement, au titre de 1990, 1991 et 1992.
Décret n°91-56 du 16 janvier 1991 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1990 au 9 avril 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-56 du 16 janvier 1991
RattachementTITRE IV : Dispositions finales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006460623
Texte parentLEGITEXT000006077105
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