1. Les services accomplis par les électroniciens de la sécurité aérienne sont considérés, pour les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne titularisés en vertu de l'article 16 ci-dessus, comme des services effectifs accomplis dans le corps régi par le présent décret.
Décret n°91-56 du 16 janvier 1991 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1990.
TexteDécret n°91-56 du 16 janvier 1991
RattachementTITRE IV : Dispositions finales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006460624
Texte parentLEGITEXT000006077105
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