Décret n°91-56 du 16 janvier 1991 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2025.

TexteDécret n°91-56 du 16 janvier 1991
RattachementTITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000052008277
Texte parentLEGITEXT000006077105
Référencearticle 7 du décret n°91-56 du 16 janvier 1991 (version du 31 juillet 2025)Légifrance →

1. Le nombre des emplois offerts au recrutement par voie de concours est réparti ainsi qu'il suit :

2. 1° 70 % au plus pour les concours externes ouverts par spécialités prévus au 1° du a du I de l'article 6 ;

3. 2° 5 % au moins et 25 % au plus pour le concours externe spécial prévu au 2° du a du I de l'article 6 ;

4. 3° 15 % au plus pour le concours interne prévu au b du I de l'article 6 ;

5. 4° 15 % au moins des emplois à pourvoir, par examen professionnel réservé prévu au c du I de l'article 6.

6. Les postes non pourvus au titre de l'une ou l'autre des voies de recrutement mentionnées au présent article peuvent être reportés sur une ou plusieurs voies de recrutement.

7. Les postes non pourvus au titre de l'une des spécialités peuvent être offerts aux candidats d'une autre spécialité.

8. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe chaque année, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, le nombre d'emplois offerts aux concours et leur répartition par spécialité.

9. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale et les modalités de sélection, qui peuvent être communes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052008277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.