Arrêté du 31 décembre 1990 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2004.

TexteArrêté du 31 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006640662
Texte parentLEGITEXT000006077128
Référencearticle 5 de l'arrêté du 31 décembre 1990 (version du 23 octobre 2004)Légifrance →

1. Font l'objet d'une tarification par arrêté préfectoral :

2. 1. Les visites exécutées par les vétérinaires sanitaires : la visite comprend, suivant le cas :

3. - les actes nécessaires au diagnostic ;

4. - le contrôle des réactions allergiques ;

5. - le marquage des animaux malades et contaminés ;

6. - la prescription des mesures sanitaires à respecter ;

7. - le contrôle de l'exécution des mesures prescrites jusqu'à levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection ;

8. - les autres missions éventuellement demandées par l'administration ;

9. - le rapport de visite et la rédaction des documents administratifs nécessaires ;

10. 2. Les demi-journées ou journées de présence effectuées par les vétérinaires sanitaires à la demande de l'administration ou sur réquisition par celle-ci en cas d'épizootie importante ;

11. 3. Les autopsies (y compris le rapport), effectuées sur les bovins, équidés, ovins, caprins, porcins, camélidés, carnivores, rongeurs, oiseaux, poissons et éventuellement animaux sauvages ou réputés tels ;

12. 4. Les injections diagnostiques (non compris les produits utilisés) pour les bovins, équidés, ovins, caprins, camélidés, rongeurs, oiseaux et éventuellement animaux sauvages ou réputés tels ;

13. 5. Les prélèvements de sang sur les animaux des différentes espèces citées au paragraphe 3 ci-dessus ;

14. 6. Les prélèvements de lait sur les vaches, brebis, chèvres ;

15. 7. Les prélèvements portant sur les organes génitaux femelles ou les enveloppes foetales des bovins, équidés, ovins, caprins, camélidés et porcins ;

16. 8. Les prélèvements portant sur les organes génitaux mâles des bovins, équidés, ovins, caprins, camélidés et porcins ;

17. 9. Les prélèvements cutanés sur les différentes espèces d'animaux domestiques et sauvages pouvant faire l'objet de mesures de police sanitaire ;

18. 10. Les prélèvements d'aphtes ou de muqueuse sur les différentes espèces d'animaux domestiques et sauvages pouvant faire l'objet de mesures de police sanitaire ;

19. 11. Les prélèvements du système nerveux central des animaux domestiques et sauvages pouvant faire l'objet de mesures de police sanitaire ;

20. 12. Le temps de déplacement.

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