1. Les contrats mentionnés à l'article 1er peuvent comporter des clauses excluant de la garantie les dommages subis par les victimes à l'occasion d'une activité dont l'exercice ou l'organisation sont soumis à une obligation d'assurance.
Décret n°91-88 du 23 janvier 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 janvier 1991.
TexteDécret n°91-88 du 23 janvier 1991
RattachementSection I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006684010
Texte parentLEGITEXT000006077143
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