Référencearticle 3 du décret n°91-88 du 23 janvier 1991 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Les contrats mentionnés à l'article 1er ne peuvent pas prévoir des garanties d'un montant inférieur à :
2. 760 000 euros par victime en cas de préjudice corporel ;
3. 450 000 euros par victime en cas de préjudice matériel.
4. Ils peuvent prévoir une franchise d'un montant maximal de 150 euros.
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