Décret n°91-88 du 23 janvier 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteDécret n°91-88 du 23 janvier 1991
RattachementSection I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006684013
Texte parentLEGITEXT000006077143
Référencearticle 3 du décret n°91-88 du 23 janvier 1991 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Les contrats mentionnés à l'article 1er ne peuvent pas prévoir des garanties d'un montant inférieur à :

2. 760 000 euros par victime en cas de préjudice corporel ;

3. 450 000 euros par victime en cas de préjudice matériel.

4. Ils peuvent prévoir une franchise d'un montant maximal de 150 euros.

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