Décret n°91-88 du 23 janvier 1991 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 24 janvier 1991.

TexteDécret n°91-88 du 23 janvier 1991
RattachementSection I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006684016
Texte parentLEGITEXT000006077143
Référencearticle 6 du décret n°91-88 du 23 janvier 1991 (version du 24 janvier 1991)Légifrance →

1. La personne bénéficiant de l'agrément et celles accueillies par cette dernière justifient être garanties par un des contrats mentionnés à l'article 1er par la présentation au président du conseil général soit d'une attestation, soit d'une quittance. Ces documents valent présomption de garantie. Ils doivent comporter nécessairement les mentions précisées aux articles 8 et 10.

2. Ces documents justificatifs sont délivrés sans frais par l'entreprise d'assurances.

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