Décret n°91-88 du 23 janvier 1991 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 24 janvier 1991.

TexteDécret n°91-88 du 23 janvier 1991
RattachementSection III : Dispositions spécifiques à l'assurance des personnes accueillies.
IdentifiantLEGIARTI000006684019
Texte parentLEGITEXT000006077143
Référencearticle 9 du décret n°91-88 du 23 janvier 1991 (version du 24 janvier 1991)Légifrance →

1. Le contrat souscrit par la personne accueillie ou pour son compte dans les conditions prévues à l'article L. 112-1 du code des assurances garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile engagée en raison des dommages subis par les tiers et encourue par l'assuré :

2. - de son fait personnel, du fait de ses meubles, de ses animaux domestiques ;

3. - en tant qu'occupant, du fait notamment de la dégradation, des pertes survenant pendant la jouissance des locaux et de l'incendie dans les conditions prévues aux articles 1732 et suivants du code civil, de toute action de l'eau, de toute explosion ou implosion ;

4. - du fait des services rendus au foyer d'accueil.

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