Article abrogé, en vigueur du 24 janvier 1991 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-91 du 23 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006775706
Texte parentLEGITEXT000006077146
Référencearticle 5 du décret n° 91-91 du 23 janvier 1991 (version du 24 janvier 1991)Légifrance →
1. I. - Les personnes visées à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale redevables, en leur qualité d'assurés, de cotisations au régime de base de l'assurance vieillesse, dans les conditions définies à l'article R. 382-23, bénéficient d'une remise forfaitaire de 126 F par trimestre civil sur ces cotisations lorsque celles-ci sont assises sur des revenus d'activité supérieurs ou égaux à 1 200 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance durant l'année considérée.
2. La remise forfaitaire n'est cependant pas due pour les personnes visées à l'alinéa précédent lorsqu'elles sont assurées à un autre régime obligatoire pour une activité exercée à temps plein telle que définie aux articles 4 et 6 du présent décret.
3. II. - Le montant de la remise forfaitaire est réduit en proportion de l'assiette servant de base au calcul des cotisations versées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 382-24 du code de la sécurité sociale.
4. III. - Le montant de la remise n'est toutefois pas dû pour les personnes visées au dernier alinéa de l'article R. 382-24 du code de la sécurité sociale lorsque les revenus servant d'assiette aux cotisations sont inférieurs ou égaux à 96 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance durant l'année considérée.
Nota : Nota : décret 91-91 du 23 janvier 1991 art. 8 : sauf disposition contraire, la valeur du SMIC à retenir pour l'application de l'article 5 est celle en vigueur au 1er janvier de chaque année.
décret 91-91 du 23 janvier 1991 art. 9 al. 2 : l'article 5 s'applique aux cotisations dues au titre de la période postérieure au 1er février 1991.
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