Décret n° 91-91 du 23 janvier 1991 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 24 janvier 1991 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 91-91 du 23 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006775707
Texte parentLEGITEXT000006077146
Référencearticle 6 du décret n° 91-91 du 23 janvier 1991 (version du 24 janvier 1991)Légifrance →

1. Le montant de la remise forfaitaire attribuée aux chefs d'entreprises artisanales, industrielles et commerciales exerçant leur activité à temps plein est égal à 504 francs par année civile.

2. Est considérée comme activité à temps plein l'activité des chefs d'entreprises artisanales, industrielles et commerciales lorsque celle-ci entraîne l'affiliation aux caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse correspondantes durant l'année entière.

3. Le montant de la remise forfaitaire est réduit en proportion du nombre de trimestres pendant lesquels les intéressés n'ont pas été affiliés aux caisses visées au précédent alinéa.

Nota : Nota : décret 91-91 du 23 janvier 1991 art. 8 : sauf disposition contraire, la valeur du SMIC à retenir pour l'application de l'article 6 est celle en vigueur au 1er janvier de chaque année. décret 91-91 du 23 janvier 1991 art. 9 al. 2 : l'article 6 s'applique aux cotisations dues au titre de la période postérieure au 1er février 1991.

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