Article abrogé, en vigueur du 24 janvier 1991 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-91 du 23 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006775708
Texte parentLEGITEXT000006077146
Référencearticle 7 du décret n° 91-91 du 23 janvier 1991 (version du 24 janvier 1991)Légifrance →
1. Le montant de la remise forfaitaire attribuée aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant leur activité agricole à temps plein est égal à 504 F par année civile.
2. Sont considérés comme exerçant une activité à temps plein les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole affiliés à l'assurance vieillesse du régime des professions non salariées agricoles.
3. Toutefois, pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant leur activité non salariée agricole à titre secondaire concuremment avec une activité salariée, le montant de la remise forfaitaire est réduit de 50 p. 100.
4. Cette remise est déduite du montant de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse mentionnée à l'article 1123 b du code rural.
Nota : Nota : décret 91-91 du 23 janvier 1991 art. 8 : sauf disposition contraire, la valeur du SMIC à retenir pour l'application de l'article 7 est celle en vigueur au 1er janvier de chaque année.
décret 91-91 du 23 janvier 1991 art. 9 al. 2 : l'article 7 s'applique aux cotisations dues au titre de la période postérieure au 1er février 1991.
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