Décret n° 91-91 du 23 janvier 1991 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 24 janvier 1991 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 91-91 du 23 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006775709
Texte parentLEGITEXT000006077146
Référencearticle 8 du décret n° 91-91 du 23 janvier 1991 (version du 24 janvier 1991)Légifrance →

1. Sauf disposition expresse contraire, la valeur du salaire minimum de croissance à retenir pour l'application des articles 4 à 7 est celle en vigueur au 1er janvier de chaque année.

2. Le montant de la remise est arrondi au franc inférieur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006775709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.