1. Sauf disposition expresse contraire, la valeur du salaire minimum de croissance à retenir pour l'application des articles 4 à 7 est celle en vigueur au 1er janvier de chaque année.
2. Le montant de la remise est arrondi au franc inférieur.
Article abrogé, en vigueur du 24 janvier 1991 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Sauf disposition expresse contraire, la valeur du salaire minimum de croissance à retenir pour l'application des articles 4 à 7 est celle en vigueur au 1er janvier de chaque année.
2. Le montant de la remise est arrondi au franc inférieur.
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