1. Tout membre titulaire qui, sans empêchement justifié, se sera abstenu de participer pendant plus d'un an aux travaux d'une section ou d'une commission sera considéré comme démissionnaire de fait. Son siège sera déclaré vacant par décision du ministre, prise sur proposition de la section ou commission concernée et avis conforme de la commission centrale.
Arrêté du 16 janvier 1991 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.
TexteArrêté du 16 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006538932
Texte parentLEGITEXT000006077147
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